Les entrepreneurs concernés par le régime d’importation à petite échelle ont, récemment, adressé des plaintes à plusieurs instances compétentes, en raison des obstacles auxquels ils sont confrontés sur le terrain, qu’ils qualifient de « restriction illégale hors du cadre du décret 25‑170 ». Ils ont exprimé leur étonnement face aux problèmes d’application rencontrés au niveau des directions régionales des douanes, qui entraînent le blocage de leurs marchandises dans les entrepôts de fret, en raison de l’impossibilité de les dédouaner dans le système, limité aux bureaux de dédouanement des passagers uniquement.
Les intéressés se sont étonnés que les marchandises importées dans le cadre de l’importation à petite échelle (les « kaba ») soient limitées aux bureaux des passagers, « alors que le décret précité prévoit explicitement l’importation des marchandises dès leur arrivée sur le territoire douanier, une formulation claire et sans ambiguïté, répétée dans le décret pour inclure tous les points d’entrée douaniers ».
Selon les mêmes intervenants, « la pratique actuelle des services douaniers, qui limite le dédouanement des marchandises des propriétaires de ce régime aux bureaux des passagers, n’est pas conforme à la formulation du nouveau décret, qui concerne des marchandises commerciales et non des effets personnels. De plus, le transport par bagages contredit les lois aériennes et les conventions des compagnies de transport qui interdisent l’utilisation des bagages comme moyen de transporter des marchandises commerciales. S’ajoutent à cela le paiement par carte bancaire du petit importateur et ses opérations de réservation et d’expédition, qui remplissent toutes les conditions requises sans que la marchandise ne soit dans des bagages personnels ».
Les plaignants ont également souligné « la contradiction étrange de l’application actuelle du décret, étant donné que celui-ci a été adopté initialement pour réguler la situation des personnes pratiquant le commerce de manière informelle en dissimulant des marchandises comme effets personnels, faute de cadre légal. Il est donc incompréhensible qu’aujourd’hui, avec la nouvelle législation, les mêmes méthodes soient reproduites et imposées à l’entrepreneur individuel devenu importateur officiel par la loi, payant les droits de douane et les taxes, et intégré dans le système d’assurance ».
Cette situation a entraîné, selon eux, de multiples complications, se traduisant par le blocage des marchandises dans les entrepôts de fret pour absence de possibilité de dédouanement dans le système, ce qui engendre des coûts de stockage et des charges financières supplémentaires. Certains députés de l’Assemblée populaire nationale ont signalé ce problème dans des correspondances adressées au Premier ministre, exprimant notamment « la privation de l’entrepreneur individuel de l’accès au territoire douanier pour les marchandises, bien que les textes réglementaires ne prévoient pas cette restriction, ainsi que les difficultés liées aux transferts bancaires en devises étrangères, entraînant retards et pertes, et le flou concernant la liste des marchandises autorisées à l’importation, avec les divergences d’interprétation qui en résultent lors du dédouanement ».
Face à ces conséquences, les plaignants demandent l’application généralisée du décret sur l’ensemble du territoire douanier, l’obligation pour les services douaniers d’ouvrir les programmes dans les zones de fret aérien et maritime, ainsi qu’une correspondance avec l’administration générale des douanes pour aligner l’application sur le texte du décret, et l’interdiction des interprétations limitant l’activité et la transformant en transport personnel au lieu d’activité commerciale légitime.
De son côté, la Direction de la législation, de la réglementation et des systèmes douaniers de la Direction générale des douanes, dans une correspondance dont « Alkhabar » a obtenu copie, a répondu à la lettre récemment envoyée par un entrepreneur individuel du secteur de l’importation à petite échelle, précisant que « le dédouanement de ce type de marchandises se fait exclusivement au niveau des bureaux traitant les passagers ». Elle justifie cette pratique « par le contenu de l’article 2 du décret exécutif 25‑170 du 25 juillet 2025, ainsi que par la circulaire ministérielle conjointe du 27 août de la même année, dont le premier point stipule que l’activité d’importation à petite échelle concerne les opérations réalisées individuellement par les personnes physiques lors de leurs déplacements à l’étranger dans le but d’importer pour la revente ».
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