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Voici comment l’Autorité des élections a écarté les prétendants au Parlement

Un filtrage sans précédent rebat les cartes des législatives du 2 juillet.

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La scène politique vit actuellement au rythme de la dernière phase de “filtrage” des candidatures pour les élections législatives prévues le 2 juillet prochain. À l’approche de la clôture des délais de dépôt des listes, les commissions de wilaya relevant de l’Autorité nationale indépendante des élections ont engagé une vaste opération de contrôle ayant conduit au rejet de centaines de candidatures, parmi lesquelles figurent des députés en exercice ainsi que plusieurs figures locales influentes issues de différents partis politiques.

Selon les débats, communiqués et publications relayés sur les réseaux sociaux, cette opération s’appuie sur un arsenal juridique contenu dans la loi organique relative au régime électoral ainsi que sur ses amendements de 2026, adoptés par les députés de l’actuelle Assemblée. Plusieurs dispositions légales se sont ainsi imposées comme de véritables instruments d’exclusion, en particulier l’article 200, qui suscite une vive controverse au sein de la classe politique.

Dans l’aspect pratique du traitement des dossiers de candidature, l’article premier de la loi organique électorale a été présenté, selon une source proche du dossier, comme “un cadre de référence fondamental” auquel les commissions se sont implicitement référées pour justifier plusieurs décisions de rejet. Cette disposition introductive définit en effet la philosophie générale du système électoral algérien et constitue la base de l’organisation de l’ensemble du processus électoral.

Toujours selon la même source, ce caractère fondateur de l’article premier a permis “d’élargir le champ d’application des autres dispositions juridiques et leur interprétation à la lumière des principes de transparence et de probité électorale”, influençant directement le travail des commissions chargées de vérifier les dossiers des candidats.

Du point de vue des représentations locales de l’Autorité des élections, “tout manquement aux conditions essentielles encadrées par les principes généraux du droit électoral, notamment la liberté de choix, l’universalité du vote et le secret du scrutin, a été considéré comme un indicateur d’inéligibilité”, ce qui a conduit à l’inscription de plusieurs dossiers parmi les cas de rejet ou d’exclusion.

Dans ce contexte, l’article premier n’a pas été utilisé comme un instrument direct d’exclusion, mais plutôt comme une référence interprétative sur laquelle se sont appuyés les responsables de l’Autorité électorale pour appliquer les autres dispositions, notamment celles relatives à l’intégrité des candidats, à l’égalité des chances et à la lutte contre les influences illicites sur le processus électoral. Il a ainsi joué le rôle de “cadre juridique supérieur” permettant d’évaluer la conformité des candidatures avec l’esprit et les finalités de la loi.

Par ailleurs, l’article 200, au cœur des polémiques et considéré par certains comme la disposition ayant “fait couler beaucoup d’encre”, impose que le candidat ne soit pas connu pour ses liens avec des milieux d’affaires ou des réseaux financiers suspects susceptibles d’influencer la sincérité du scrutin. Sur cette base, les autorités ont mené des enquêtes administratives et sécuritaires ayant abouti à l’exclusion de plusieurs hommes d’affaires, entrepreneurs, anciens et actuels députés, élus locaux ainsi que des personnalités médiatiques et associatives, parfois même sans condamnation judiciaire définitive.

L’opération de filtrage a également concerné le phénomène du “nomadisme politique”, plusieurs candidats ayant été écartés pour avoir changé d’appartenance partisane après leur élection sous une autre bannière politique, une pratique considérée comme contraire à l’engagement politique et à la légitimité de la représentation électorale.

Sur le plan organisationnel, l’Autorité a imposé des conditions supplémentaires, notamment le seuil de 4 % des suffrages obtenus lors des précédentes élections ainsi que l’obligation pour un parti de disposer d’au moins dix élus dans la circonscription électorale concernée. À défaut, les formations politiques doivent recourir à la collecte de signatures, ce qui a provoqué le rejet de nombreuses listes ne remplissant pas ces critères.

Le critère du niveau universitaire ou d’une qualification supérieure a également été appliqué, l’examen des dossiers ayant conduit à l’invalidation de plusieurs candidatures pour absence de diplômes conformes ou insuffisance des conditions académiques requises, dans le cadre de la volonté affichée de rehausser le niveau de performance législative.

Les exclusions ont aussi concerné l’application du principe de parité hommes-femmes prévu par l’article 12, plusieurs listes ayant été rejetées pour non-respect des quotas légaux ou pour absence d’exemptions officielles.

Enfin, le casier judiciaire a été retenu comme critère d’éligibilité, y compris pour certaines contraventions, délits mineurs ou enquêtes judiciaires en cours, entraînant l’exclusion de plusieurs candidats, qu’ils aient ou non fait l’objet de condamnations définitives dans des affaires considérées comme “portant atteinte à l’honneur” ou liées à la corruption.