Le Premier ministre, Saïfi Ghrieb, a signé un décret exécutif n° 25-312, daté du 1er décembre 2025, publié dans le dernier numéro du Journal officiel, fixant les mesures de prise en charge par l’État des travailleurs des entreprises économiques dont les biens ont été confisqués dans le cadre d’affaires de corruption.
Bénéficient des dispositions de ce décret les travailleurs des entreprises économiques ayant fait l’objet de décisions judiciaires définitives ordonnant la confiscation de leurs biens dans le cadre d’affaires de corruption, qu’il s’agisse d’entreprises placées sous administration, ayant cessé totalement leur activité ou contraintes, de ce fait, d’adopter un volet social.
Les mesures spécifiques de protection des salariés des entreprises économiques concernées comprennent l’octroi du droit à la retraite anticipée, du droit à l’assurance chômage, ainsi que l’attribution d’une indemnité de licenciement aux travailleurs ne remplissant pas les conditions légales pour bénéficier du régime de la retraite anticipée ou de l’assurance chômage.
La retraite anticipée prend effet à compter de la date de dépôt du dossier auprès de la Caisse nationale des retraites. Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité de licenciement ne peut être inférieur au salaire national minimum garanti, ni dépasser trois fois ce salaire.
Les organismes de sécurité sociale concernés sont tenus de régulariser les dossiers dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de leur dépôt. Conformément à l’article 13, il a été décidé de créer une commission nationale chargée du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des mesures prévues en faveur des travailleurs des entreprises économiques dont les biens ont été confisqués dans le cadre d’affaires de corruption.
La commission est chargée de suivre et d’évaluer l’état de mise en œuvre des mesures prévues au profit des travailleurs concernés par les dispositions de ce décret par les organismes de sécurité sociale et les administrateurs, de proposer toute mesure susceptible de faciliter l’application des dispositifs et procédures prévus, ainsi que d’élaborer et de soumettre des rapports trimestriels sur l’état d’avancement des opérations de prise en charge des travailleurs concernés au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.
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