Nation

Le code de la route : vers une solution constitutionnelle satisfaisante pour toutes les parties

La grève des transporteurs entre dans son quatrième jour

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Le ministre de l’Intérieur et des Transports, Saïd Sayoud, comparaît aujourd’hui devant la Commission de l’équipement et du développement local du Conseil de la nation pour présenter le texte du nouveau code de la route, conformément à ce qu’a annoncé le Conseil dans un communiqué publié hier soir.

Cette échéance constitue une occasion pour le représentant du gouvernement de présenter des propositions visant à actualiser certaines dispositions législatives contestées par les transporteurs, de manière à rassurer les protestataires sans renoncer aux objectifs du projet et tout en préservant l’autorité de l’État.

Dans ce contexte, il est attendu que certaines dispositions soient révisées sans porter atteinte à l’esprit du texte, lequel vise à mettre un terme à l’hécatombe sur les routes et à réduire le coût des accidents de la circulation pour la société, le secteur de la santé et le système de sécurité sociale.

Il est également prévu d’accélérer l’examen du projet et de parvenir à une base de solution impliquant la convocation, dans les prochains jours, d’une commission paritaire, option la moins coûteuse comparée au retrait ou au gel du projet.

La Constitution, à travers l’article 145, ainsi que la loi organique n° 16-12 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, ainsi que leurs relations fonctionnelles avec le gouvernement, permettent de contenir ce type de différends. Les articles 88 et 89 de ladite loi stipulent qu’en cas de désaccord entre les deux chambres sur un texte législatif, le président du Conseil de la nation ou celui de l’Assemblée populaire nationale informe immédiatement le gouvernement. Sur cette base, le gouvernement demande la convocation d’une commission paritaire composée de dix membres (cinq titulaires et cinq suppléants) de chaque chambre, dans un délai maximal de quinze jours, afin de proposer un nouveau texte concernant les dispositions faisant l’objet du différend.

Cette commission se réunit en alternance dans les sièges des deux chambres et est présidée par un membre de la chambre hôte, tandis que le vice-président appartient à l’autre chambre. Des rapporteurs sont élus au sein de chaque chambre afin de garantir l’équilibre de la rédaction juridique, conformément aux articles 90 et 91.

Selon l’article 94, cette commission dispose du pouvoir d’examiner en profondeur les dispositions litigieuses et a le droit d’auditionner des membres du gouvernement ou de solliciter l’audition d’un parlementaire ou d’une personnalité experte dont la contribution est jugée utile pour mûrir le texte et l’adapter à la réalité sociale. Le processus s’achève par l’élaboration d’un rapport comprenant le texte proposé, soumis aux deux chambres pour adoption définitive, sans possibilité d’y introduire de nouveaux amendements, sauf avec l’accord du gouvernement.

Le recours à cette issue juridique offre une protection au Parlement et au gouvernement contre l’application de l’article 23 de la même loi organique, lequel stipule explicitement qu’aucun projet ou proposition de loi ayant déjà été examiné par le Parlement, retiré ou rejeté depuis moins de six mois, ne peut être programmé de nouveau.