Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale a été publié dans le dernier numéro du Journal officiel, accompagné de la décision de conformité rendue par la Cour constitutionnelle. Cette décision comporte des réserves ainsi que la reformulation de neuf autres dispositions, en plus de ce qui avait été décidé dans une précédente décision de la Cour rendue en juillet dernier, laquelle avait prévu l’annulation de cinq dispositions sur les vingt ayant fait l’objet de réserves.
Le nouveau règlement intérieur traduit les dispositions constitutionnelles relatives à la première chambre du Parlement, notamment la consécration du rôle de l’opposition parlementaire. Celle-ci se voit reconnaître, entre autres, une représentation au sein du Bureau et des commissions, ce qui lui permet de participer effectivement à l’élaboration des ordres du jour, de donner son avis sur les projets et propositions de lois, ainsi que le droit d’organiser au moins une séance mensuelle consacrée à la discussion d’un ordre du jour (en application de l’article 116 de la Constitution). Ce droit demeure toutefois conditionné par la conformité des thèmes proposés aux exigences de l’intérêt national et par leur non-contradiction avec les constantes constitutionnelles de l’État.
La nouvelle réforme confère également au Bureau une compétence symbolique en matière de protection des députés faisant l’objet de poursuites judiciaires, à travers la possibilité de demander la suspension de ces poursuites, dans les limites prévues par le statut du député.
Le nouveau texte consacre aussi la possibilité de sanctionner financièrement les députés comme moyen de dissuasion juridique afin de mettre fin au phénomène des absences. Toutefois, l’application effective de cette mesure se heurte à des obstacles procéduraux, à commencer par la difficulté de prouver l’absence réelle.
Par ailleurs, le nouveau règlement traduit la décision constitutionnelle relative à la lutte contre le nomadisme politique, en prévoyant la déchéance du mandat parlementaire du député qui change volontairement d’appartenance politique par rapport à celle sur la base de laquelle il a été élu.
Le règlement intérieur stipule que le député exerce son mandat national dans le respect de la Constitution et de la législation en vigueur, après avoir prêté serment constitutionnel lors d’une séance publique avant l’entrée en fonction. Il bénéficie également de l’immunité pour les opinions et les votes qu’il exprime dans le cadre des travaux parlementaires.
Il prévoit aussi l’adoption de la langue arabe comme langue de travail de référence lors des séances et dans les documents, avec la possibilité d’utiliser la langue amazighe dans certaines interventions, et l’accompagnement de certains documents par des traductions en langue française à des fins médiatiques ou techniques.
Dans le domaine des travaux législatifs, le règlement intérieur fixe les procédures de dépôt des projets et propositions de lois auprès du Bureau de l’Assemblée populaire nationale, leur transmission aux commissions compétentes après délibération du Bureau, la discussion des textes article par article ainsi que des amendements proposés, jusqu’au vote final conformément aux formes constitutionnelles. Il précise également les modes de scrutin au sein de l’Assemblée, entre vote public et vote secret, tout en consacrant le principe du caractère personnel du vote.
En matière de contrôle de l’action gouvernementale, le règlement définit les mécanismes de contrôle parlementaire, notamment les questions orales et écrites, l’examen et le vote du plan d’action du gouvernement, les interpellations, la motion de censure ou de confiance, ainsi que les auditions au sein des commissions permanentes, dans le cadre fixé par la Constitution et la loi organique.
Il comprend également des dispositions détaillées relatives au déroulement des séances, notamment l’organisation des demandes d’intervention, l’ordre des intervenants, la fixation du temps de parole, le maintien de l’ordre et de la discipline dans la salle des séances, ainsi que la prise de mesures disciplinaires le cas échéant conformément aux règles établies. Il consacre en outre le principe de la publicité des séances et de leur mise à disposition du public, ainsi que les mécanismes de conservation et d’archivage des documents et des travaux de l’Assemblée.
Nouvelles réserves
La Cour constitutionnelle a relevé plusieurs dysfonctionnements dans la version amendée du règlement intérieur, en plus de ceux déjà enregistrés dans sa décision rendue le 15 juillet 2025. Ces observations concernent les articles 10, 24, 35, 50, 118, 119, 121, 126 et 143.
La Cour a notamment indiqué que l’article 10, relatif aux prérogatives du président de l’Assemblée populaire nationale, nécessite une reformulation afin d’en garantir la conformité avec les principes de la souveraineté nationale et de l’État de droit, tout en respectant les limites constitutionnelles des pouvoirs et en évitant tout dépassement.
S’agissant de l’article 24, relatif à la répartition des compétences entre les commissions de l’Assemblée, la Cour a relevé que sa rédaction actuelle manque de clarté dans la définition des attributions des commissions et de leurs responsabilités juridiques, ce qui pourrait entraîner des ambiguïtés dans l’application des lois et l’exercice du contrôle parlementaire.
La Cour a également noté que la rédaction proposée de l’article 50 confère un pouvoir excessif au président de l’Assemblée dans l’acceptation ou le rejet des demandes, ce qui contrevient au principe d’égalité entre les députés et limite la capacité de l’opposition à exercer son rôle de contrôle. Elle a donc exigé la réécriture de cet article afin de garantir à tout député ou groupe de députés le droit de demander la tenue de séances d’audition sur des questions d’intérêt général, tout en obligeant le président de l’Assemblée à y donner suite selon des procédures claires et définies.
Dans un autre registre, la Cour a exprimé ses réserves concernant les articles 118 et 119 relatifs à l’organisation des interventions des députés et à leur droit de débattre des projets et propositions de lois, en imposant l’ajout d’un cinquième alinéa à l’article 118. Elle a également annulé la restriction prévue au neuvième tiret de l’article 126, qui limitait le nombre de questions par député à cinq par mois. Il est désormais permis aux députés de poser un nombre plus élevé de questions, sous réserve du respect des conditions de forme et de fond requises pour leur recevabilité, telles que le respect de la Constitution et l’attente d’un délai de six mois avant de pouvoir soumettre à nouveau la même demande ou la même question.
Enfin, dans sa révision de l’article 143, la Cour a encadré le droit des députés à l’accès aux documents en exigeant la reformulation de ses dispositions et en mettant fin à toute tentative de contournement de l’article 87 bis 1 de la loi organique n° 12-16. Alors que la première version accordait ce droit de manière générale, la Cour a introduit une nouvelle condition obligeant le député à respecter la confidentialité des documents et leur classification. En contrepartie, elle a interdit au Bureau de l’Assemblée de rejeter les demandes des députés pour des motifs non légaux, limitant son rôle à la vérification des seules conditions de forme et l’obligeant à répondre dans un délai de quinze jours.
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