Nation

Mesures particulières liées aux élections à la Cour constitutionnelle

Elle est devenue le point de convergence des candidats aux élections législatives depuis l'annonce des résultats provisoires

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La Cour constitutionnelle de la capitale connaît, depuis l'ouverture de la période de dépôt des recours électoraux, un dispositif sécuritaire et administratif particulier. Des dizaines de candidats ayant introduit un recours ainsi que de candidats élus faisant l'objet de recours y déposent leurs requêtes et mémoires en défense, soit en personne, soit par l'intermédiaire de leurs avocats, soit via une plateforme électronique dédiée. Une présence remarquée des forces de sécurité en civil, vêtues de noir, est également observée, aux côtés d'éléments de la Garde républicaine et d'unités cynophiles.

Selon les constatations et les informations recueillies par El Khabar sur place, la Cour constitutionnelle est en pleine activité tout au long de la semaine, y compris les vendredis et samedis, afin de recevoir, examiner et traiter les recours ainsi que les mémoires en défense déposés par les parties visées.

Contrairement aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel, l'accès au siège de la Cour constitutionnelle est soumis à un contrôle strict en deux étapes, destiné à vérifier l'identité et la qualité des personnes qui s'y présentent. Il a été constaté que de nombreux candidats ont confié à leurs avocats le soin de déposer les recours ou d'y répondre, tandis que d'autres ont préféré enregistrer leurs contestations sur la plateforme prévue à cet effet.

Selon certains visiteurs et avocats, la majorité des recours portent sur des erreurs dans le décompte des voix ainsi que sur la contestation de l'élection de plusieurs candidats, ce qui place l'avenir de nombreux députés potentiels dans l'incertitude et laisse envisager une modification des résultats provisoires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections.

Les recours sont variés : certains visent le déroulement de l'opération électorale, tandis que d'autres ciblent des candidats déclarés élus. Fait notable, certains litiges opposent des candidats appartenant à une même liste de parti. Dans plusieurs cas, un candidat accuse son colistier d'avoir capté un nombre important de voix, lui permettant ainsi d'être élu à son détriment. De leur côté, les candidats mis en cause soutiennent qu'il s'agit d'une concurrence légitime, garantie par la loi à travers le système de vote hybride, qui combine le vote pour une liste et le vote préférentiel en faveur de candidats précis de cette même liste, selon le nombre de sièges attribués à la circonscription électorale.

Toujours selon ces sources, plusieurs recours concernent également des cas de gonflement présumé des résultats, jugé peu crédible dans de nombreux bureaux et centres de vote, ainsi que des disparitions inexpliquées de voix dans certains bureaux. D'autres dossiers portent sur des accusations de vote au nom de personnes absentes.

La Cour constitutionnelle devrait statuer sur ces recours et rendre des décisions définitives, insusceptibles de recours, dans un délai de trois jours après l'expiration du délai de dépôt des contestations, fixé à 48 heures à compter de la proclamation des résultats provisoires, ainsi qu'après l'expiration du délai de 72 heures accordé pour le dépôt des mémoires en défense par les parties concernées, conformément aux articles 209 et 210 de la loi électorale. Cette échéance correspond au 11 juillet.

Concernant les orientations possibles des décisions de la Cour constitutionnelle, les personnes interrogées indiquent que les prérogatives de cette institution lui permettent soit de reformuler le procès-verbal des résultats, soit de les annuler, conformément à l'article 71 de son règlement intérieur.

Par ailleurs, l'article 211 de la loi électorale prévoit que la Cour « arrête les résultats définitifs et les proclame dans un délai de dix jours à compter de la réception des résultats provisoires transmis par l'Autorité nationale indépendante des élections. Ce délai peut être prolongé de 48 heures par décision de son président ».