Le mécanisme de règlement à l’amiable, introduit pour la première fois dans la législation algérienne via le Code de procédure pénale, offre aux pouvoirs publics des outils juridiques et pratiques leur permettant de protéger les deniers publics et de récupérer les fonds détournés, tout en préservant l’activité des entreprises dont les propriétaires ont été impliqués dans des actes contraires à la loi.
Ce dispositif, actuellement en cours d’adoption au Parlement, après de longs débats au sein des autorités malgré certaines réticences liées au calendrier électoral et à des contraintes internes, marque une évolution significative du cadre législatif national en matière de récupération d’avoirs. À travers cette démarche, l’État tend la main aux opérateurs ayant abusé de leurs fonctions ou transgressé les règles en matière de mouvements de capitaux ou de surfacturation, leur offrant la possibilité de régulariser leur situation sans passer par un procès, afin d’économiser du temps, de l’argent et de l’énergie, tout en évitant l’exposition médiatique et politique qui a terni l’image du pays et son climat d’investissement.
Le texte propose la possibilité pour le procureur de la République de conclure un accord avec une personne morale (propriétaire ou gestionnaire d'entreprise) en vue de différer les poursuites judiciaires, ce qui incite cette dernière à coopérer avec les investigations et à restituer les fonds ou biens détournés. Ce règlement permettrait ainsi un traitement rapide et efficace des affaires pénales impliquant des personnes morales, tout en garantissant la récupération de l’ensemble des montants dus à la Trésorerie publique et aux parties publiques lésées, y compris les biens transférés à l’étranger ou leur équivalent en valeur.
Ce mécanisme est conditionné, selon l’article 99 bis, par la réunion d’éléments suffisants au terme de l’enquête préliminaire, rendant probable la condamnation de la personne morale en cas de poursuites. Le recours au règlement amiable est envisagé si cela permet d’atteindre les objectifs du procès tout en économisant le temps de l’instruction, ou si l’intérêt général et la perception des droits du Trésor public et des parties lésées priment sur les sanctions classiques. Il est également requis que la personne morale coopère activement pour mettre fin à l’infraction ou qu’elle ait pris des mesures disciplinaires à l’encontre de la personne physique responsable du délit en son nom, tout en le signalant aux autorités judiciaires.
L’article 99 bis 1 limite le recours au règlement à l’amiable aux délits prévus aux articles 119 bis, 418 et 419 du Code pénal (concernant la corruption des agents publics, l’entrave à l’investissement), ainsi qu’aux infractions définies dans la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Sont exclues de ce mécanisme les infractions de corruption majeures, celles relatives à la législation sur le change et les mouvements de capitaux, la lutte contre la contrebande, la législation sur la facturation, les infractions fiscales, douanières, ainsi que celles relevant du droit monétaire, bancaire et boursier.
Les bénéficiaires de ce dispositif devront verser une amende financière équivalente à 30 % maximum de la moyenne du chiffre d’affaires annuel des trois dernières années.
Pour éviter toute apparence de faiblesse de l’État, de la justice ou de la Trésorerie publique, le législateur a prévu la possibilité de relancer les poursuites judiciaires contre les bénéficiaires qui ne respecteraient pas leurs engagements ou dont la bonne foi n’est pas avérée.
L’État s’est également doté de moyens complémentaires pour protéger ses intérêts, notamment la saisie conservatoire des biens, afin de parer à toute tentative de vente ou de transfert des avoirs par les mis en cause, comme cela a été observé dans certaines affaires de corruption. Cette saisie peut être levée en cas de non-poursuite judiciaire.
Enfin, la loi prévoit la création d’une entité chargée de la gestion des avoirs gelés, saisis ou confisqués, afin de combler le vide institutionnel existant dans ce domaine. Cette instance prendra également en charge les biens faisant l’objet de mesures conservatoires et les procédures de récupération des avoirs transférés à l’étranger.
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